C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
126. L’accès à un dossier dont la destruction est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) est interdit à compter du jour où l’enfant atteint l’âge de 18 ans, sauf si les délais d’appel ne sont pas expirés.
D. 673-2003, a. 126.